1. XXVIII.
2. L'adjudication des bois tallis qui tomberont en coupe, et qui n'auront pas été compris dans les baux, se fera dans la même forme que ceux-ci, quand le cas le requerra.
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1790.
1. XXVIII.
2. L'adjudication des bois tallis qui tomberont en coupe, et qui n'auront pas été compris dans les baux, se fera dans la même forme que ceux-ci, quand le cas le requerra.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.