RattachementTitre II : De l'administration des Biens nationaux en particulier.
IdentifiantLEGIARTI000051489076
Texte parentLEGITEXT000051461791
RéférenceArticle sans numéro de la loi du 5 novembre 1790 (version du 5 novembre 1790)Légifrance →
1. XXXI.
2. Les directoires de district se feront représenter, soit par les fermiers, soit par les preneurs à moitié ou à tiers-fruits, les baux et les actes de chetel, pour vérifier, 1.° si à leur entrée les terres étoient ensemencées, et si elles devoient l'être à leur sortie ; 2.° si les bestiaux sont dans le même nombre et la même valeur, pour ensuite faire remplir aux preneurs leurs obligations sur ces deux objets, sauf à faire raison aux bénéficiers séculiers, ainsi qu'aux curés ci-devant réguliers, de ce qu'ils justifieront avoir avancé pour semences, les bestiaux et les intrumens d'agriculture.
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