Texte publié au Journal officiel
1. L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
2. 1° Le B du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Pour les produits de grande consommation qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, peuvent atteindre 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente. » ;
4. 2° Le IV est ainsi modifié :
5. a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, notamment sur la base des documents mentionnés au IV bis » ;
6. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7. « Les rapports mentionnés au présent IV peuvent être rendus publics. » ;
8. 3° Le IV bis est ainsi modifié :
9. a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres précités dans un délai de quinze jours. » ;
10. b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
11. « Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.
12. « Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.
13. « L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 dudit code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;
14. 4° Le VIII est ainsi rédigé :
15. « VIII.-Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 : art. 125