Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.

TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond
IdentifiantLEGIARTI000051467525
Texte parentLEGITEXT000051467492
Référencearticle 12 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 (version du 16 avril 2025)Légifrance →

1. Au cours de la durée d'application définie à l'article 10, l'employeur peut bénéficier jusqu'à dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation.

2. La décision de validation ou d'homologation vaut autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois.

3. L'employeur peut demander, pour les mêmes établissements, de nouvelles autorisations de placement en activité partielle de longue durée rebond d'une durée maximale de six mois. Ces autorisations entrent en vigueur à la même date pour l'ensemble des établissements concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051467525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.