1. Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 et des engagements mentionnés au 4° du même article.
Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.
TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond
IdentifiantLEGIARTI000051467526
Texte parentLEGITEXT000051467492
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