Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.

TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond
IdentifiantLEGIARTI000051467527
Texte parentLEGITEXT000051467492
Référencearticle 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 (version du 16 avril 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :

2. 1° Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 et des engagements mentionnés au 4° du même article ;

3. 2° Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions mentionnées au 2° de l'article 1er engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ;

4. 3° Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051467527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.