Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.

TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre III : Placement en activité partielle de longue durée rebond
IdentifiantLEGIARTI000051467528
Texte parentLEGITEXT000051467492
Référencearticle 15 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 (version du 16 avril 2025)Légifrance →

1. Dans la limite des dix-huit mois mentionnée au premier alinéa de l'article 12, l'autorité administrative peut accorder à l'employeur une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond en cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d'activité. Elle tient compte notamment :

2. 1° Du bilan et du diagnostic mentionnés à l'article 14 ;

3. 2° Du respect de la réduction maximale autorisée de l'horaire de travail ;

4. 3° Du respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;

5. 4° De la mise en œuvre des actions à engager visant à rétablir l'activité.

6. La décision de l'autorité administrative est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe, s'il existe, le comité social et économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051467528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.