Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.

TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre V : Refus du versement de l'allocation et remboursement des indus
IdentifiantLEGIARTI000051467542
Texte parentLEGITEXT000051467492
Référencearticle 22 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 (version du 16 avril 2025)Légifrance →

1. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière, selon le cas, de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

2. Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du premier alinéa ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051467542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.