Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.

TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000051467543
Texte parentLEGITEXT000051467492
Référencearticle 23 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 (version du 16 avril 2025)Légifrance →

1. L'autorité administrative mentionnée à l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisé et dans le présent décret est le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est implanté l'établissement concerné par l'accord collectif ou le document.

2. Lorsque l'accord collectif ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le représentant de l'Etat dans le département compétent est celui d'entre eux auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. L'employeur en informe les institutions représentatives du personnel, les organisations syndicales signataire de l'accord collectif et les salariés. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département compétent notifie à l'employeur les décisions mentionnées aux articles 12 et 15 à l'adresse de l'établissement que ce dernier a désigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051467543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.