Décret n°2025-338 du 14 avril 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 avril 2025.

TexteDécret n°2025-338 du 14 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Conditions d'accès au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond
IdentifiantLEGIARTI000051467509
Texte parentLEGITEXT000051467492
Référencearticle 4 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 (version du 16 avril 2025)Légifrance →

1. La réduction de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif et peut conduire, pour certaine période, à la suspension temporaire de l'activité.

2. Les accords mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir, lorsqu'une situation économique particulière le justifie, les conditions dans lesquelles la réduction de l'horaire de travail mentionnée à l'alinéa précédent peut être dépassée, sans pouvoir être supérieure à 50 %. L'autorité administrative autorise, au regard des conditions prévues par l'accord, le dépassement de la durée maximale de réduction de l'horaire de travail définie au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051467509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.