1. Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat datée de l'année du concours.
Arrêté du 14 avril 2025 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 21 avril 2025.
TexteArrêté du 14 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051495552
Texte parentLEGITEXT000051495536
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