Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2025 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051496577
Texte parentLEGITEXT000051496559
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 janvier 2025 (version du 20 avril 2025)Légifrance →

1. I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

2. 1° Les agents des douanes en charge de la lutte contre les flux financiers illicites ;

3. 2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers un Etat membre de l'Union européenne, en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;

4. 3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions en application de l'article 59 terdecies du code des douanes.

5. II. - Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnés à l'article 2 :

6. 1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;

7. 2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ;

8. 3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ;

9. 4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L222-7 du Code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051496577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.