Arrêté du 18 mars 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051496865
Texte parentLEGITEXT000051496855
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 2° de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 2° La facture acquittée, qui atteste du paiement effectif, du matériel pour lequel l'aide est sollicitée. La mention “ facture acquittée ”, “ facture payée ” ou “ facture réglée ” est assortie de la mention de la date de paiement, du mode de paiement, du cachet de l'entreprise et de la signature de toute personne habilitée. La date d'émission de la facture est antérieure de moins d'un an à la date de la réception de la demande d'aide par le service local des douanes et droits indirects.

3. « La facture détaille les différents matériels et la main d'œuvre liée à l'installation par matériel ou par partie de matériel lorsque celle-ci est subventionnable à titre autonome. Elle indique, le cas échéant, la période de garantie des matériels posés, ainsi que les normes et/ ou les certifications requises pour lesdits matériels.

4. « Il est institué une obligation spécifique aux matériels d'alarme et de vidéosurveillance pour lesquels la facture est établie :

5. « a) Soit par un installateur titulaire d'une certification délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents ;

6. « b) Soit par un installateur titulaire d'une qualification délivrée par un organisme impartial et indépendant, au sein duquel les décisions sont prises de façon collégiale et sur le fondement de référentiels de qualification.

7. « La certification et la qualification mentionnées aux alinéas précédents sont délivrées pour une durée déterminée et sont renouvelables. Elles établissent notamment le savoir-faire technique de l'installateur dans les domaines spécifiques de l'alarme et/ ou de la vidéosurveillance. Il est fait mention de la certification ou de la qualification de l'installateur sur la facture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 décembre 2017 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051496865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.