RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉTUDES DES PREMIER ET DEUXIEME CYCLES
IdentifiantLEGIARTI000051510870
Texte parentLEGITEXT000051510831
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 avril 2025 (version du 25 avril 2025)Légifrance →
1. Le retard dans la validation d'unités d'enseignement au cours de la scolarité peut amener le directeur de l'école ou le directeur des études à prononcer l'une des sanctions scolaires prévues par le règlement des études et des examens.
2. L'étudiant qui n'a pas validé un cours obligatoire, tel que mentionné dans le règlement des études, doit reprendre, dans l'année qui suit cet échec, le même cours ou l'équivalent.
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