1. L'admission des étudiants en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à l'avis favorable du directeur des études, en concertation avec les chefs d'atelier.
Arrêté du 17 avril 2025 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 avril 2025.
TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉTUDES DES PREMIER ET DEUXIEME CYCLES
IdentifiantLEGIARTI000051510874
Texte parentLEGITEXT000051510831
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