1. La période transitoire est établie pour une durée de onze mois, soit jusqu'au 30 septembre 2025.
Arrêté du 2 décembre 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 juillet 2025.
TexteArrêté du 2 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000051844773
Texte parentLEGITEXT000051518019
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