LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 avril 2025.

TexteLOI n°2025-379 du 28 avril 2025
RattachementChapitre III : Une sécurisation de l'offre de services par la technologie
IdentifiantLEGIARTI000051530615
Texte parentLEGITEXT000051530577
Référencearticle 16 de la loi n°2025-379 du 28 avril 2025 (version du 30 avril 2025)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental et à la seule fin d'assurer le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs ainsi que le secours à ces personnes, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système de captation et de transmission en temps réel du son dans les véhicules qu'ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et par autocar.

2. Le système mentionné au premier alinéa du présent I est déclenché par le seul conducteur, lorsque sa sécurité est menacée.

3. La captation et la transmission du son ne sont pas permanentes et sont limitées à l'environnement immédiat du conducteur. Les données sonores captées sont uniquement transmises, selon les cas, au poste de contrôle et de commandement de l'opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. La durée de cette captation et de cette transmission ne peut excéder le temps strictement nécessaire à la caractérisation des faits ayant justifié le déclenchement du système et à la détermination de la réponse appropriée.

4. Une annonce sonore indique le début et la fin de la captation, sauf si les circonstances l'interdisent.

5. Il ne peut être procédé à aucun enregistrement.

6. Une information générale du public sur l'emploi de ce système de captation et de transmission du son est organisée par le ministre chargé des transports.

7. Les modalités d'application du présent I sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

8. II. - Le I est applicable deux mois après la promulgation de la présente loi, pendant une durée de deux ans.

9. III. - La mise en œuvre de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

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