1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, avec l'accord du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, communiquer les observations de ce dernier au prestataire de services d'intermédiation de données faisant l'objet d'une procédure prévue à l'article 37 ou à la personne à l'origine de la saisine afin de recueillir, le cas échéant, leurs commentaires.
Décret n°2025-387 du 28 avril 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.
TexteDécret n°2025-387 du 28 avril 2025
IdentifiantLEGIARTI000051536156
Texte parentLEGITEXT000051536137
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