1. Le médecin du travail ainsi que les agents mentionnés aux articles 4 et 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, qui ont été convoqués en application de l'article 5 du présent règlement intérieur, participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
Arrêté du 7 avril 2025 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.
TexteArrêté du 7 avril 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051536235
Texte parentLEGITEXT000051536185
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