Référencearticle 22 de l'arrêté du 7 avril 2025 (version du 1er mai 2025)Légifrance →
1. A la suite de l'intervention de l'un des agents mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, la formation spécialisée reçoit communication du rapport en résultant, de la réponse faite par l'autorité administrative compétente, ainsi que, le cas échéant, de la réponse faite par l'autorité ministérielle.
2. La formation spécialisée est également tenue informée des refus motivés de l'administration des propositions formulées par le médecin du travail en application du 4° de l'article 44 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
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