Arrêté du 7 avril 2025 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.

TexteArrêté du 7 avril 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051536250
Texte parentLEGITEXT000051536185
Référencearticle 23 de l'arrêté du 7 avril 2025 (version du 1er mai 2025)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres titulaires et suppléants du comité et des formations spécialisées pour exercer leurs fonctions.

2. Une autorisation spéciale d'absence leur est accordée dans les conditions prévues à l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé et l'article 29 de l'arrêté du 24 juin 2024 susvisé.

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