Arrêté du 7 avril 2025 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.

TexteArrêté du 7 avril 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051536254
Texte parentLEGITEXT000051536185
Référencearticle 24 de l'arrêté du 7 avril 2025 (version du 1er mai 2025)Légifrance →

1. En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et dans ce dernier cas sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président du comité et de la formation spécialisée peuvent décider qu'une séance sera organisée par conférence audiovisuelle ou à défaut, téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celles-ci, afin que :

2. - n'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre notamment l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

3. - chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051536254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.