1. Toute modification du règlement intérieur doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption.
2. (1) Auquel l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2024 susvisé renvoie.
Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.
1. Toute modification du règlement intérieur doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption.
2. (1) Auquel l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2024 susvisé renvoie.
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