Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 avril 2025 (version du 1er mai 2025)Légifrance →
1. I. - Pour le comité ou la formation spécialisée, le président peut, à son initiative ou à la demande des représentants du personnel, convoquer les experts mentionnés à l'article 20 du décret du 3 avril 2015 susvisé et à l'article 23 de l'arrêté du 24 juin 2024 susvisé, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
2. II. - Les experts sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la tenue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être plus bref dans le cas où la réunion est motivée par l'urgence.
3. III. - Les experts mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent prendre la parole que sur invitation du président.
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