Arrêté du 7 avril 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.

TexteArrêté du 7 avril 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051536206
Texte parentLEGITEXT000051536185
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 avril 2025 (version du 1er mai 2025)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 19-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé, le président du comité convoque aux réunions le médecin du travail et, le cas échéant, l'agent mentionné à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Il informe également l'agent mentionné à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, compétent pour la direction générale de la sécurité extérieure, de la tenue de la réunion. Le président leur transmet l'ordre du jour de la réunion et l'ensemble des documents qui s'y rapportent.

2. Le président du comité, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail et les agents mentionnés aux articles 4 et 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, soient entendus sur les points mentionnés à l'article 15-3 du décret du 3 avril 2015 susvisé et au 8° du I de l'article 19 du même décret.

3. II. - Le président de la formation spécialisée convoque aux réunions le médecin du travail et l'agent mentionné à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Il informe également l'agent mentionné à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, de l'organisation de la réunion.

4. III. - Le président leur transmet l'ordre du jour de la réunion et l'ensemble des documents qui s'y rapportent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051536206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.