Arrêté du 7 avril 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.

TexteArrêté du 7 avril 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051536216
Texte parentLEGITEXT000051536185
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 avril 2025 (version du 1er mai 2025)Légifrance →

1. I. - Dans le respect des dispositions des articles 15-3, 15-5, 29-1, 51-1, du I de l'article 19 et des deux premiers alinéas de l'article 19-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président. L'ordre du jour précise les points soumis au vote.

2. La convocation et l'ordre du jour sont adressés par voie électronique aux membres du comité au moins quinze jours avant la séance. S'ils ne peuvent être transmis en même temps que la convocation et l'ordre du jour, les documents se rapportant à l'ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au plus tard huit jours avant la séance. Toutefois, ce délai peut être plus bref en cas d'urgence, comme précisé à l'article 3 du présent règlement intérieur. En cas de dysfonctionnement électronique, ces documents peuvent être transmis par tout moyen.

3. A l'ordre du jour, sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 15-3, 15-5, 29-1, 51-1 et du I de l'article 19 et du deuxième alinéa de l'article 19-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé, dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants du personnel titulaires, au moins cinq jours avant la date de la réunion. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.

4. II. - Dans le respect des dispositions du II de l'article 19 et des deux derniers alinéas de l'article 19-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé, de l'article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé ainsi que des articles 11 à 17 de l'arrêté du 24 juin 2024 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion de la formation spécialisée est arrêté par le président, après consultation du secrétaire de la formation, lequel est désigné selon les modalités prévues à l'article 10 du présent règlement intérieur. Le secrétaire peut proposer l'ajout de points à l'ordre du jour, après échanges avec les autres représentants du personnel.

5. La convocation et l'ordre du jour sont adressés par voie électronique aux membres de la formation spécialisée au moins quinze jours avant la séance. S'ils ne peuvent être transmis en même temps que la convocation et l'ordre du jour, les documents se rapportant à l'ordre du jour doivent être adressés aux membres de la formation spécialisée au plus tard huit jours avant la séance. Toutefois, ce délai peut être plus bref en cas d'urgence, comme précisé à l'article 3 du présent règlement intérieur. En cas de dysfonctionnement électronique, ces documents peuvent être transmis par tout moyen.

6. Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail, font l'objet d'un point fixé à l'ordre du jour de chaque formation spécialisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051536216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.