Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2025-391 du 30 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions en matière de droit de l'énergie
Titre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier : Dispositions en matière de droit de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000051540831
Texte parentLEGITEXT000051540795
Référencearticle 18 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 321-13 du code de l'énergie est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. « La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d'énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321-10. » ;
4. 2° Au début du second alinéa, les mots : « L'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l'énergie ».