LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-391 du 30 avril 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000051540883
Texte parentLEGITEXT000051540795
Référencearticle 3 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le 3° de l'article L. 451-1-1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2. « 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »

3. II.-Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/ CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé.

4. III.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

5. 1° Le treizième alinéa de l'article L. 612-39 est ainsi rédigé :

6. « La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net, au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code, pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 221-17-1, L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, à l'article L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 du même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 du présent code et fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312-7. » ;

7. 2° Le III ter de l'article L. 621-15 est ainsi modifié :

8. a) Le 8° est abrogé ;

9. b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;

11. c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas du présent III ter » ;

12. 3° Après le 9° du III des articles L. 783-2 et L. 784-2, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :

13. « 9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 612-39 :

14. « a) A la fin de la première phrase, les mots : “ aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 712-10 ” ;

15. « b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole mettant en œuvre ce même règlement ; »

16. 4° Après le 6° du III de l'article L. 785-2, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

17. « 6° bis Au treizième alinéa de l'article L. 612-39 :

18. « a) A la fin de la première phrase, les mots : “ aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 712-10 ” ;

19. « b) A la deuxième phrase, les références au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) sont remplacées par les références aux dispositions métropolitaines mettant en œuvre ce même règlement ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051540883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.