LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2025-391 du 30 avril 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000051540809
Texte parentLEGITEXT000051540795
Référencearticle 7 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

2. 1° Le II est ainsi modifié :

3. a) Au 2°, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

4. b) Au 3°, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

5. 2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les entreprises tenues de publier les informations de durabilité au titre des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent omettre, en tenant compte des dispositions applicables en fonction de seuils de salariés, les informations mentionnées à l'appendice C de l'ESRS 1 annexé au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité. »

7. II.-Le 1° du I de l'article L. 232-23 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 : art. 33
  • Code de commerce : art. L232-23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051540809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.