Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

TexteDécret n°2025-396 du 30 avril 2025
RattachementChapitre IV : Les montants et le versement des aides
IdentifiantLEGIARTI000051541266
Texte parentLEGITEXT000051541184
Référencearticle 20 du décret n°2025-396 du 30 avril 2025 (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. I. - Le montant de la mesure 4 est calculé selon les barèmes forfaitaires suivants :

2. 1° 600 euros par mois pour tout spécimen détenu de loup, ours, otarie, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène, éléphant, hippopotame ;

3. 2° 60 euros par mois pour tout spécimen détenu d'une autre espèce animale non inscrite dans l'arrêté du 11 août 2006 précité.

4. II. - Dès réception de la convention d'accompagnement et de la décision attributive d'aide signée, le guichet unique procède au versement mensuel de l'aide à l'établissement dans la limite de la durée de validité de la convention d'accompagnement.

5. III. - Dans l'attente du placement, l'établissement s'engage à entretenir les animaux à ses frais, à ne pas les louer ou les céder à un établissement autre qu'un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du même code ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement.

6. IV. - Lorsque l'établissement déclare le décès ou le placement d'un animal pour lequel l'aide a été attribuée, et après contrôle de l'établissement d'accueil par le service déconcentré, un avenant à la convention d'accompagnement est établi entre les deux parties afin de fixer le nouveau montant de l'aide. Le service déconcentré transmet l'avenant signé au guichet unique en vue de la modification du montant du versement mensuel.

7. V. - Lorsque le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement d'accueil, le placement de l'ensemble des animaux pour lesquels l'aide a été attribuée, il le notifie au guichet unique, qui arrête le versement de l'aide.

8. VI. - Le cas échéant, le versement mensuel prend fin à l'expiration de la convention d'accompagnement. Celle-ci prend fin lors du placement de l'ensemble des animaux.

9. VII. - A l'expiration de la convention d'accompagnement, le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement, de la présence ou de l'absence des animaux pour lesquels l'aide a été sollicitée. Il transmet son rapport au guichet unique, qui se charge de recouvrer les sommes indues le cas échéant.

10. VIII. - La durée de validité de la convention d'accompagnement ne peut excéder le 1er juin 2029.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051541266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.