Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

TexteDécret n°2025-396 du 30 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051541211
Texte parentLEGITEXT000051541184
Référencearticle 3 du décret n°2025-396 du 30 avril 2025 (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. La gestion administrative et financière des mesures 1, 2, 3 et 4 est assurée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, ci-après désignée « guichet unique », conformément à la convention conclue à cet effet avec l'Etat.

2. A ce titre, les dossiers de demandes d'aides au titre des mesures précitées sont transmis à l'Agence de services et de paiement, par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet.

3. Tout dossier incomplet fait l'objet d'une notification indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de six mois, à compter de la notification adressée par l'Agence de services et de paiement, le dossier est rejeté.

4. L'Agence de services et de paiement est également chargée pour les mesures 1, 2, 3 et 4 :

5. - de procéder, sur la base du rapport d'instruction, à la rédaction du projet de décision attributive de l'aide et de la transmettre aux services déconcentrés ;

6. - de procéder à la liquidation des montants dus ;

7. - de verser l'aide au titre des mesures 1, 2, 3 et 4 aux bénéficiaires ;

8. - le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051541211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.