Décret n°2025-396 du 30 avril 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

TexteDécret n°2025-396 du 30 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051541212
Texte parentLEGITEXT000051541184
Référencearticle 4 du décret n°2025-396 du 30 avril 2025 (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. La gestion administrative et financière de la mesure 5 est assurée par le service déconcentré dont relève le siège social de l'établissement itinérant de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

2. Les demandes d'aides pour la mesure 5 sont transmises par les demandeurs au service déconcentré dont relève le siège social de leur établissement.

3. Tout dossier incomplet fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de six mois, à compter de la demande complémentaire adressée par le service déconcentré, le dossier est rejeté.

4. Le service déconcentré est également chargé, pour la mesure 5 :

5. - de procéder à la notification de la décision attributive de l'aide ;

6. - de procéder à la liquidation des montants dus ;

7. - de verser l'aide au titre de la mesure 5 aux bénéficiaires ;

8. - le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;

9. - de traiter les réclamations et recours à leurs sujets relevant de sa responsabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051541212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.