Arrêté du 26 mars 2025 · Article

Annexe I

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

TexteArrêté du 26 mars 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000051548636
Texte parentLEGITEXT000051548565
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 26 mars 2025 (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. PRÉSENTATION DU DIPLÔME

4. CAP spécialité « conducteur routier de marchandises »

5. I.1. - Présentation

6. Le ou la titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, de spécialité « conducteur routier de marchandises » est un professionnel ou une professionnelle qui intervient dans des entreprises pour compte d'autrui ou compte propre, marchandises générales en messagerie, lots partiels et lots complets à l'aide de véhicules du groupe lourd.

7. Son activité consiste à :

8. - préparer le transport et organiser son opération de transport ;

9. - réaliser les opérations de chargement/déchargement ;

10. - réaliser la livraison de marchandises à l'aide d'un porteur (option Livraisons de proximité) ou le transport de marchandises à l'aide d'un véhicule articulé (option Livraisons longue distance) ;

11. - clôturer son opération de transport.

12. Le dénominateur commun à l'ensemble des activités décrites ci-après est l'intégration constante des impératifs suivants :

13. - impératif d'hygiène, de santé, de sécurité (1). Il s'agit pour le conducteur routier de préserver sa santé, mais aussi celle des personnes travaillant en proximité de son véhicule, celles des usagers de la route, d'assurer leur sécurité tout en préservant également les biens, les marchandises ;

14. - impératif de respect de l'environnement en adoptant une conduite économique et raisonnée, en veillant à la gestion des rebuts ;

15. - impératif de coûts, de qualité (procédures qualité, relation clientèle) et de respect des délais liés au contrat de transport ;

16. - impératif de veille réglementaire. Il s'agit de se tenir informé(e) des innovations techniques, des évolutions réglementaires en matière de sécurité routière et de transport.

17. (1) La sécurité a pour objectif de protéger les personnes, les biens et les informations de menaces intentionnelles, alors que la sûreté s'accompagne d'un ensemble de règles, consignes ou démarches visant à prévenir et réduire les risques (par exemple risques d'accidents ou de dysfonctionnements lors d'une opération de transport).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051548636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.