Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-402 du 2 mai 2025
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000051552585
Texte parentLEGITEXT000051552545
Référencearticle 23 du décret n°2025-402 du 2 mai 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du décret du 12 mai 1997 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1. - La nomination en qualité d'agent stagiaire d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est reportée, à sa demande, lorsqu'elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressé ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°97-487 du 12 mai 1997 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051552585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.