Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 11.1

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
RattachementChapitre XI :
IdentifiantLEGIARTI000051565759
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 11.1 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice aux dispositions prévues au présent chapitre, pour la surveillance des émissions, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. et celles de l'article 60 du même arrêté pour la surveillance des rejets aqueux.

2. II. - L'exploitant surveille, au moins une fois par an :

3. - la consommation annuelle d'eau et d'énergie ;

4. - le volume annuel d'effluents aqueux produits ;

5. - la quantité annuelle de fluide(s) frigorigènes(s) utilisée pour recharger le(s) système(s) de refroidissement.

6. La surveillance s'effectue de préférence par des mesures directes. Il est également possible de recourir à des calculs ou à des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau de l'installation (et peut s'effectuer au niveau du procédé le plus approprié) et tient compte de tout changement notable intervenu dans les procédés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.