Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 11.2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
RattachementChapitre XI :
IdentifiantLEGIARTI000051565761
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 11.2 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. L'exploitant surveille les émissions canalisées dans l'air annuellement pour ce qui concerne les concentrations d'odeurs conformément à la norme NF EN 13725 ou toute autre méthode considérée comme équivalente.

2. La surveillance est mise en œuvre lorsque la présence d'odeur est pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.4 du présent arrêté.

3. La surveillance comprend la surveillance de la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.

4. Autant que possible, les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé attendu dans les conditions normales de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.