Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 3.1

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
RattachementChapitre III :
IdentifiantLEGIARTI000051565707
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 3.1 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour prévenir les risques de pollution accidentelles de l'air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances.

2. Les documents, enregistrements, résultats de vérification, justificatifs et registres répertoriés dans le présent arrêté et dans l'arrêté préfectoral d'autorisation sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ces éléments peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions sont prises pour la sauvegarde des données. Ils sont conservés sur le site durant cinq années au minimum.

3. II. - Les canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches, curables et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité en cas de risque de pollution.

4. Les différentes canalisations sont repérées, conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles existent.

5. Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer les eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant qu'elles soient évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

6. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, tenu à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

7. III. - Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :

8. - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;

9. - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;

10. - les secteurs collectés et les réseaux associés ;

11. - les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;

12. - les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

13. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.

14. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.