Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 3.7

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
RattachementChapitre III :
IdentifiantLEGIARTI000051565723
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 3.7 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. L'exploitant utilise le plus efficacement les ressources. Il applique à la fois les techniques a et b, le cas échéant en combinaison avec la technique c et/ou la technique d indiquées ci-dessous :


Technique

Description

Applicabilité

a

Réduction au minimum de la dégradation biologique des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires

Les sous-produits animaux et/ou les coproduits alimentaires sont rapidement collectés dans les abattoirs et stockés avant traitement dans des citernes ou des pièces fermées des installations de traitements des sous-produits animaux, pendant une durée aussi brève que possible. Il peut être nécessaire de réfrigérer certaines matières premières destinées à la consommation humaine (graisses, sang, par exemple) et des matières premières pour l'alimentation animale.

Applicable d'une manière générale.

b

Séparation et recyclage/ valorisation des résidus

Les résidus sont séparés au moyen, par exemple, d'écrans, de volets, de collecteurs, de bacs d'égouttage et d'auges judicieusement placés, à des fins de recyclage et de valorisation.

Peut ne pas être applicable en raison de la quantité ou de la nature des résidus.

c

Digestion anaérobie

Traitement des résidus biodégradables par des micro- organismes, en l'absence d'oxygène, aboutissant à la formation de biogaz et de digestat. Le biogaz est utilisé comme combustible, par exemple dans un moteur à gaz ou dans une chaudière. Le digestat peut être utilisé, par exemple, comme amendement du sol, sur site ou hors site.

Peut ne pas être applicable en raison de la quantité ou de la nature des résidus.

d

Récupération du phosphore sous forme de struvite

Le phosphore contenu dans les flux d'effluents aqueux est récupéré par précipitation sous forme de struvite (phosphate d'ammonium et de magnésium).

Uniquement applicable aux flux d'effluents aqueux à forte teneur en phosphore total (supérieure à 50 mg/L, par exemple) et dont le débit est important.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.