Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 4.2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
RattachementChapitre IV :
IdentifiantLEGIARTI000051565729
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 4.2 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. L'exploitant réduit la fréquence de survenue de conditions d'exploitation autres que normales et les émissions lors de telles conditions, l'exploitant établit et met en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental prévu à l'article 3.4 du présent arrêté, un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales fondé sur les risques, présentant tous les éléments suivants :

2. 1° L'identification des potentielles conditions d'exploitation autres que normales (par exemple, défaillance d'équipements critiques pour la protection de l'environnement, de leurs causes premières et de leurs conséquences potentielles) ;

3. 2° La conception appropriée des équipements critiques (par exemple, installation de traitement des effluents aqueux) ;

4. 3° L'établissement et la mise en œuvre d'un plan d'inspection et d'un programme de maintenance préventive des équipements critiques pour la protection de l'environnement ;

5. 4° La surveillance (c'est-à-dire estimation et, autant que possible, mesures) et l'enregistrement des émissions lors des conditions d'exploitation autres que normales mentionnant les causes associées ;

6. 5° L'évaluation périodique des émissions survenant lors des conditions d'exploitation autres que normales (par exemple, fréquence des événements, durée, quantité de polluants émis) et la mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;

7. 6° L'examen et la mise à jour périodique de la liste des conditions d'exploitation autres que normales identifiées au point 1° à la suite de l'évaluation périodique mentionnées au point 5° ;

8. 7° La vérification régulière des systèmes de secours.

9. Le niveau de détail et le degré de formalisation du plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'unité, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.