Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 5.2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
Rattachement
Section I :
  1. Chapitre V :
  2. Section I :
IdentifiantLEGIARTI000051565777
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 5.2 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :

2. - compatibilité avec le milieu récepteur (I de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé) ;

3. - suppression des émissions de substances dangereuses (III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé).

4. Les eaux résiduaires rejetées dans le milieu naturel respectent les valeurs limites d'émissions prévues à l'article 5.14 du présent arrêté.

5. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.