Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 5.6

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
Rattachement
Section III :
  1. Chapitre V :
  2. Section III :
IdentifiantLEGIARTI000051565785
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 5.6 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. Les effluents rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

2. Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux pluviales non polluées, des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.

3. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.