Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 7.2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
RattachementChapitre VII :
IdentifiantLEGIARTI000051565747
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 7.2 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. I. - L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit le bruit. Il établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management, un plan de gestion du bruit comprenant l'ensemble des éléments suivants :

2. - un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances ;

3. - un protocole de surveillance des émissions sonores ;

4. - un protocole des mesures à prendre pour remédier aux problèmes de bruit signalés (dans le cadre de plaintes par exemple) ;

5. - un programme de réduction du bruit visant à déterminer la ou les sources, à mesurer/estimer l'exposition au bruit, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction.

6. L'exploitant engage les mesures ci-dessus aux cas où une nuisance sonore est probable ou a été constatée dans des zones sensibles.

7. II. - L'exploitant applique une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous :


Technique

Description

Applicabilité

a

Implantation appropriée des équipements et des bâtiments

Augmentation de la distance entre l'émetteur et le récepteur, en utilisant des bâtiments comme écrans antibruit et en déplaçant les entrées ou sorties des équipements et/ou des bâtiments.

Dans le cas des unités existantes, le déplacement des équipements et des entrées/sorties des bâtiments peut ne pas être applicable en raison du manque d'espace ou de coûts excessifs.

b

Mesures opérationnelles

Il s'agit notamment des techniques suivantes :
i. surveillance et maintenance des équipements ;
ii. fermeture des portes et des fenêtres des espaces clos, si possible ;
iii. utilisation des équipements par du personnel expérimenté ;
iv. évitement des activités bruyantes pendant la nuit, si possible ;
v. mesures pour limiter le bruit, par exemple lors des opérations de production et de maintenance ;
vi. limitation du bruit des animaux dans les abattoirs (par exemple, au moyen de précautions lors du transport et de la prise en charge des animaux).

Applicable d'une manière générale.

c

Equipements peu bruyants

Il s'agit notamment de techniques telles que les compresseurs, les pompes et les ventilateurs peu bruyants.

Applicable d'une manière générale.

d

Dispositifs anti-bruit

Il s'agit notamment des techniques suivantes : i. réducteurs de bruit ; ii. isolation acoustique des équipements ; iii. confinement des équipements bruyants ; iv. insonorisation des bâtiments.

Peut ne pas être applicable aux unités existantes en raison du manque d'espace.

e.

Réduction du bruit

implantation d'obstacles entre les émetteurs et les récepteurs (par exemple, murs antibruit, remblais).

Applicable d'une manière générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.