Arrêté du 31 mars 2025 · Article

Article 8.1

Article en vigueur depuis le 7 mai 2025.

TexteArrêté du 31 mars 2025
RattachementChapitre VIII :
IdentifiantLEGIARTI000051565749
Texte parentLEGITEXT000051565659
Référencearticle 8.1 de l'arrêté du 31 mars 2025 (version du 7 mai 2025)Légifrance →

1. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation de ses installations, pour assurer une bonne gestion des déchets produits. A cette fin, il met en œuvre successivement les dispositions suivantes :

2. - limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

3. - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

4. - s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;

5. - s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

6. Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.

7. L'exploitant conserve l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font l'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés.

8. Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051565749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.