1. Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement est déclaré, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un enregistrement sous forme de compte rendu écrit (origine et causes du phénomène, conséquences, mesures prises pour y parer et pour éviter qu'il ne se reproduise ...) transmis sous quinze jours à l'inspection des installations classées.
Arrêté du 30 avril 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 30 avril 2004
RattachementChapitre II : Prévention des accidents et des pollutions, y compris par les eaux pluviales.
IdentifiantLEGIARTI000006877855
Texte parentLEGITEXT000051566838
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