1. Dans les abattoirs de ruminants, les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, à la manipulation et/ou au prélèvement de matériels à risques spécifiés sont conçus de façon à éviter ou, à défaut, à limiter au strict minimum les écoulements en provenance de ces produits et leur dispersion au sol, notamment par une utilisation rationnelle de l'eau et une collecte à la source d'éventuels résidus de ces matériels.
Arrêté du 30 avril 2004 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 30 avril 2004
Rattachement
Section 2 : Etapes de l'abattage.
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions, y compris par les eaux pluviales.
- Section 2 : Etapes de l'abattage.
IdentifiantLEGIARTI000006877858
Texte parentLEGITEXT000051566838
Aller plus loin
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