1. En cas d'approvisionnement en eau potable par un réseau public, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les volumes d'eau utilisés sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement.
Arrêté du 30 avril 2004 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 30 avril 2004
RattachementChapitre III : Prélèvement et consommation d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006877866
Texte parentLEGITEXT000051566838
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