1. Les ouvrages de prélèvement d'eau, visés aux articles 22 et 23 ci-dessus, sont munis d'un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les résultats, consignés dans un registre éventuellement informatisé, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée définie dans l'arrêté d'autorisation.
Arrêté du 30 avril 2004 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 30 avril 2004
RattachementChapitre III : Prélèvement et consommation d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006877869
Texte parentLEGITEXT000051566838
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