Arrêté du 30 avril 2004 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

TexteArrêté du 30 avril 2004
Rattachement
Section 1 : Traitement et rejets des effluents.
  1. Chapitre IV : Traitement et rejets des effluents, déchets et sous-produits
  2. Section 1 : Traitement et rejets des effluents.
IdentifiantLEGIARTI000006877870
Texte parentLEGITEXT000051566838
Référencearticle 25 de l'arrêté du 30 avril 2004 (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. On entend par effluents :

2. - les eaux résultant de l'activité (process, lavage) ;

3. - les eaux vannes (sanitaires).

4. Les canalisations de transport sont adaptées à la nature des effluents qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. L'exploitant identifie les canalisations qui nécessitent un curage régulier, propose un planning de curage et prévoit la filière d'élimination de ces boues de curage.

5. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.

6. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant et régulièrement mis à jour. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

7. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations est compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.