1. Les matières recueillies lors du prétraitement des effluents de l'installation défini à l'article 26 du présent arrêté ainsi que les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement sont collectées, transportées et éliminées conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
Arrêté du 30 avril 2004 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.
TexteArrêté du 30 avril 2004
Rattachement
Section 2 : Traitement des déchets et sous-produits animaux.
- Chapitre IV : Traitement et rejets des effluents, déchets et sous-produits
- Section 2 : Traitement des déchets et sous-produits animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006877878
Texte parentLEGITEXT000051566838
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