Arrêté du 30 avril 2004 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 30 avril 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières à la pollution de l'eau.
  1. Chapitre V : Surveillance des émissions.
  2. Section 1 : Dispositions particulières à la pollution de l'eau.
IdentifiantLEGIARTI000035845001
Texte parentLEGITEXT000051566838
Référencearticle 33 de l'arrêté du 30 avril 2004 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés ou raccordés. La fréquence de mesure des paramètres Débit, DCO, DBO 5 et MES est conforme à celle indiquée en annexe III.

2. La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m 3 . Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau.

3. Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, une mesure au moins mensuelle est réalisée sur l'azote total et le phosphore total.

4. Lorsque l'installation possède ses propres dispositifs d'épuration et lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées ci-dessous, une mesure journalière est réalisée sur l'azote total et le phosphore total.

5. Azote total : 50 kg/j.

6. Phosphore total : 15 kg/j.

7. Une mesure journalière est réalisée sur les hydrocarbures totaux si le seuil de 10kg/j est dépassé.

8. Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.


Fréquence

Seuil de flux

Cuivre et composés (en Cu)

Mensuelle

Trimestrielle(2)

500 g/j

200 g/j

Zinc et composés (en Zn)

Mensuelle

Trimestrielle(2)

500 g/j

200 g/j

Autre substance dangereuse visée à l'annexe I paragraphe 4

Mensuelle

Trimestrielle(2)

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'annexe I paragraphe 4

Mensuelle

Trimestrielle(2)

5 g/j

2 g/j

9. Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO 5 (1) , MES, azote global et phosphore total.

10. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.

11. (1) Pour la DBO 5 , la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

12. (2) Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut se référer à des fréquences différentes pour la surveillance des rejets de micropolluants si celles-ci sont déjà définies par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station.

13. Ces mesures sont effectuées à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit.

14. Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MES.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.